Micheline
CROUZAT-THOUVENIN
Membre du Cercle Généalogique de Cahors et de la Société
des Etudes du Lot
Publié dans
: Moi-Géné n° 16 (Décembre 1995)
RÉSUMÉ
: En Quercy, pays de droit écrit, la
liberté de tester et de léguer ses biens était
entière. Quant on respectait la "droit
d'aînesse", cela résultait d'un choix
clairement formulé. Cette liberté s'appliquait aux
terres nobles ou roturières et aux biens meubles.
la transmission des biens immeubles se faisait en
évitant le morcellement mais il n'en était pas de
même pour les biens meubles répartis, le plus
souvent, de façon inégale entre les enfants.
Cette transmission des biens était assurée de
plusieurs manières:
1 - Par le contrat de mariage : la moitié
des biens des parents du futur époux ou de la
future épouse lui était donné en
"nue-propriété ; c'était la promesse de
l'héritage universel, l'autre futur époux ne
recevant des siens qu'une simple dot.
2 - Par testament chez le notaire :
a - testament "close, scellé et cousu,
écrit par le testateur, ouvert après le décès ou
seulement en cas de conflit entre héritiers,
précision écrite par le notaire sur le dessus du
testament ; cela entraînait l'indivision.
b - testament en faveur du conjoint ou d'un
collatéral : "usufruit auquel ce dernier
mettait fin quand et comme il le voulait sans rendre
compte ni inventaire.
c - testament choisissant le fils aîné
comme héritier universel. d - testament choisissant
un fils cadet ou une fille, aînée ou cadette,
même quand il existait un fils. Dans ces deux cas,
de lourdes obligations grevaient l'héritage.
3 - L'héritage primant sur toute
transmission, il arrivait que l'acheteur rendit la
terre acquise : c'était le "retrait
lignager". De nombreux faits de société
découlaient de cet état de choses : surnom des
enfants, toponymes, rôles des époux, créant des
situations originales, jusqu'au Code Civil qui
mécontenta beaucoup. |
L'AUTEUR
|
| Micheline
THOUVENIN-CROUZAT est née le 8 juillet 1926 à
Niort (79). Elle est licenciée d'histoire-géographie
en 1947; D.E.S. d histoire en 1948 (fonctionnement
dune justice seigneuriale à la fin du XVIIIe
siècle) ; CA.P.E.S. en 1951. Professeur d'histoire
et géographie au Creusot Saintes, Rouen et Sain
Maur-des-Fossés (lycée Marcellin Berthelot de 1959
à 1986), devenue à partir de 1972 également
professeur de sciences économiques et sociales
Chevalier des palmes académiques en 1981,
retraitée en 1986. Membre de la Société des
Etudes du Lot, secrétaire adjointe de cette
association depuis 1991. Membre du Cercle
Généalogique de Cahors (A.R.H.FA.) et de la
Société Généalogique des Deux-Sevres,
fédérée. A organisé une exposition sur Concots
pendant la Révolution en 1989. Actuellement
prépare un article sur le rôle des notaires royaux
agissant comme notaires apostoliques dans la région
du Causse de Limogne.
Publications :
Etude démographique et approche sociologique:
Concots (Lot) -Juin 1988 Bulletin de la Société
des Etudes du lot
Les derniers seigneurs de Concots : Les Maunac -
Mars 1989 Bulletin de la Société des Etudes du
Lot.
La milice royale en Quercy (subdélégation de
Caussade) -Juin 1991 Bulletin de la Société des
Études du Lot.
Lettres d'une aristocrate en 1793 de Concots
-Juin 1992 Bulletin de la Société des Etudes du
Lot.
Quatre affaires de faux billets de confiance en
1793-Juin 1993 Bulletin de la Société des Etudes
du Lot. |
Contrairement
à ce qui est généralement affirmé, la succession selon
la primogéniture des mâles n'était en aucune façon, en
Quercy et dans les autres régions du sud de la France, une
obligation. La liberté de tester était totale, sauf à
laisser une somme très faible (5 sols) à chacun des
héritiers potentiels sans qu'il y ait d'héritier
réservataire, et cela s'appliquait à tous les biens,
meubles et immeubles, nobles et roturiers.
Cependant on
évitait, le plus souvent possible, le morcellement des
terres, en choisissant un "héritier universel"
dont le nom était nettement formulé : .nommé de sa
bouche. même quand il s'agissait du fils ciné ; le partage
des legs n'était que' rarement égalitaire entre les
héritiers "particuliers., mime si on prend en compte
les dots versées lors des mariages, dots dont le versement
était presque toujours échelonné sur plusieurs années,
illustrant ainsi le manque quasi permanent de liquidités.
Dans les
familles nobles le titre passait au fils aîné ou à lainé
de ceux qui n'étaient pas dans les ordres, mais il existait
des cas où l'on ne suivait pas le droit royal.
Faire son
testament était considéré comme une obligation morale
destinée à empêcher tes conflits entre ayants droit à
propos du partage, et, en conséquence, un acte nécessaire
pour obtenir le Salut Eternel.
Nous
commencerons l'étude des modalités de l'héritage en
Quercy avant 1790 par les contrats de mariage qui
préfiguraient parfois les dispositions testamentaires ; en
second lieu nous évoquerons les différents types de
testaments (testament clos, testament optant pour le droit
d'ainesse, testament choisissant l'époux survivant ou un
enfant, garçon ou fille non aîné ou même quelqu'un
n'appartenant pas à la famille quand il n'y avait pas
d'héritier direct). Nous terminerons par l'étude du
"délaissement par retrait lignager", acte
uniquement quercinois, qui marquait nettement l'importance
de la famille.
I - LES
CONTRATS DE MARIAGES APPELÉS DANS LE NORD DU QUERCY
"PACTES DE MARIAGE".
Tous les
futurs époux faisaient un contrat de mariage devant le
notaire de la future épouse ; il existe même des cas de
contrats passés entre deux mendiants (!). II s'agissait en
fait d'un engagement qui, u cas d'une rupture unilatérale,
entraînait le versement de dommages et intérêts à
l'autre partie.
II arrivait
très souvent que l'un des futurs époux reçoive une dot,
c'est-à-dire un peu d'argent versé en plusieurs fois, un
ou deux "linceus", une nappe, une ou deux
serviettes et surtout un coffre fermant à clef et, quand il
s'agissait de la future épouse, une robe noire. L'autre
futur époux se voyait attribuer la moitié des biens de ses
parents, même si ceux-ci s'en gardaient le jouissance
jusqu'à leur mort, l'époux entrant sans bien était
"gendre (en occitan : "gendra" prononcé
"gendro" pour la femme, "gendre" pour
l'homme). Dans ce cas, l'homme qui venait habiter chez sa
femme ne conservait son patronyme que difficilement car ses
enfants portaient, le plus souvent, en plus un surnom
dérivant du patronyme de leur mère ou même de son surnom
; on peut citer comme exemple une femme du nom le Sembel
devenue épouse Bach dont le fils aîné s'est appelé Bach
Sembelat et son cadet Bach Sembelou (-at est un suffixe
augmentatif et -ou un suffixe diminutif) et le mas (hameau)
est devenu le mas de Sembelat. Une mère née Couderc eut
des enfants surnommés Clarou, car son père était notaire
à St Clair. Dans une autre famille le nom d'origine était
Balitrand ; ce nom a disparu depuis deux siècles mais on
dit toujours "chez Balitrand", car la ferme s'est
transmise de fille en fille, les hommes y sont toujours
entrés gendres.
Rares
étaient les "nouvelles maisons" dont les deux
époux ne recevaient aucun bien fonds lors du mariage. Il
n'existe aucun cas où les deux époux aient reçu chacun la
moitié des biens de leurs parents respectifs ce qui
aurait conduit à l'abandon complet d'une maison, fait
inacceptable à l'époque; il y avait, sans doute entente
préalable entre les deux familles pour éviter cette
difficulté.
Lors du
décès de l'un des parents et surtout du dernier, l'époux
qui avait reçu la moitié des biens au contrat de mariage
était souvent l'heureux bénéficiaire de tout l'héritage.
celui des époux qui avait reçu une dot ne percevait que 5
sols pour solde de tout compte, si la totalité de l'argent
avait été donné ; il existait, cependant, quelques
exceptions.
II - LES
TESTAMENTS
Nous
étudierons dans ce paragraphe les différents types de
testaments et les obligations qui en découlaient pour
l'héritier universel.
1 - Les testaments clos ou
testaments mystiques
Déposés
chez le notaire après avoir été rédigés par le
testateur, clos par un fil ou un ruban! dont la couleur est
précisée sur l'extérieur et scellés par de la cire rouge
ou noire dont le cachet, à défaut d'armoiries, est souvent
une pièce de douze sols, leur contenu est donc ignoré
jusqu'au décès de son auteur. L'ouverture a lieu devant
témoins comme le dépôt. L'ouverture était faite, dès le
décès, quand cela était précisé sur l'extérieur ou
seulement en cas de conflit entre les héritiers. Lorsque le
testament clos restait en l'état chez le notaire, où il
est parfois encore la règle de succession était
l'indivision, qui assurait à chacun un minimum vital. La
situation n'était réglée alors qu'à la génération
suivante par des legs et des ventes permettant le retour à
l'unicité de propriété.
Cette
situation provenant du fait qu'aucun des ayants droit
n'était sûr d'avoir l'héritage en entier et préférait
donc une situation médiocre à une certitude qui pouvait se
révéler très préjudiciable.
Les familles
nobles n'échappaient pas toujours à cette situation. L'on
citera comme exemple les Cassieux de Mauriac, seigneurs de
Concots : le père fit un testament clos en janvier 1773,
juste deux jours avant de mourir; ce testament ne fut jamais
ouvert car la veuve, les deux filles ainées avaient peur
d'être évincées et les fils n'étaient pas majeurs.
L'aîné étant dans les ordres, le second préféra partir
aux "Isles" refusant d'entrer en conflit avec sa
famille (?), le troisième joua le rôle de chef de famille
vis-à-vis de ses soeurs et des deux frères plus jeunes
entrés dans les ordres. ce testament clos a été perdu et
sa réalité n'est prouvée que par l'inscription sur le
registre du notaire "testament clos de M. ARNOUIL de
Maudac mis à la liasse des testaments de 1772.
L'indivision fut invoquée durant la Révolution lors de
l'émigration du "seigneur" dont seule la part
devait être considérée comme biens d'émigré !
Par ailleurs,
ces testaments, ceux du moins qui ont été ouverts,
appartiennent aux même catégories que les testaments
rédigés selon le mode habituel.
2 - Le choix de
l'héritier universel
a - En
faveur du fils aîné ou de la fille en l'absence de fils.
II n'y a que
peu à en dire sinon qu'il s'agit toujours d'un choix
expressément exprimé, "nommé de sa bouche. Cette
désignation était, en fait, grevée d'obligations
multiples à l'égard de confréries religieuses, de
paroisses et des frères cadets et des soeurs, de telle
façon que souvent il s'agissait en réalité d'un partage
inégalitaire mais d'un partage quand même. Nous donnerons
des exemples plus loin car les obligations des autres
catégories d'héritiers universels n'échappaient pas à
ces charges parfois très lourdes.
b - Les testaments en
faveur du conjoint suivant
Plusieurs cas se présentent
:
-
L'époux
survivant (souvent l'épouse) recevait tout l'héritage
jusqu'à sa mort avec l'obligation de rendre tous les
biens aux enfants ; ceux-ci ne recevaient que des legs
faibles, mais étaient assurés d'avoir le vivre et le
couvert jusqu'à leur mariage ou de percevoir les
versements échelonnés de leur dot. Si l'un des enfants
mariés avait reçu la moitié des biens par contrat,
l'époux, héritier universel, avait la jouissance de
tout mais n'avait la pleine propriété que sur une
moitié. II était bien précisé que l'époux survivant
pouvait faire "à son bon gré", remettre
quand il le voulait, comme il le voulait et à qui il
voulait l'héritage sans avoir de comptes à rendre ni
à "subir d'inventaire" ; il arrivait parfois
qu'il eût l'obligation de choisir son héritier
universel parmi les enfants mâles ou de
"nommer" le fils aîné.
-
Dans
d'autres cas, il lui fallait rendre des biens au fur et
à mesure que les enfants atteignaient 25 ans ou se
mariaient. cela aboutissait à une perte progressive de
ses pouvoirs et toujours sans rendre des comptes ni
faire d'inventaire, en gardant la garantie de logement
et de nourriture pour sa vie, sauf en cas de remariage
où les biens étaient remis, en gestion, à un tuteur
choisi à cette, occasion ou au fils aîné ; il ne
s'agit que du conjoint "entre gendre".
On citera
comme exemple :
Guillaume
Bach de Cremps lègue tous ses biens sauf 200 livres à sa
fille et 100 livres à son fils, à son épouse pour une
durée de 12 ans : au bout de ce temps, elle rendait tout à
son fils et se retirait dans la maison "entretenue d'abit
et de bouche" pendant sa vie en travaillant de son
possible.
Les époux
Lattes donnaient, dans des testaments réciproques,
l'usufruit à l'époux survivant et la nuepropriété au
fils non marié, les autres enfants ayant reçu leur dot.
Pierre
Labroue de St Médard-Catus donnait 30 livres à chacun des
enfants et l'héritage entier à son épouse, à charge pour
elle de tout donner au fils quand elle mourrait ; elle
devait faire "feu et pot commun" avec la
belle-mère qui recevait 15 livres pour ses plaisirs.
Jeanne
Lagarde de Puy-L'Evéque donna, en 1680, la moitié de ses
biens à chacun de ses fils, mais son époux en garda la
jouissance jusqu'à ce qu'un fils atteignit 25 ans et perdit
le tout quand le second devint majeur à son tour ; rien
n'était prévu pour le père ensuite...
c - Les
testaments en faveur d'un enfant ou de plusieurs choisis
parmi les cadets
La liberté
était donc totale, mais il s'agissait pour les paysans et
les artisans, de même que pour les bourgeois ou les nobles,
de tester en faveur de celui ou de celle qu'ils estimaient
le plus capable d'assurer au mieux, la survie et la
croissance de la propriété (cas particulier pour les
artisans dont le gendre pouvait ainsi continuer à assurer
la pérennité de la boutique s'il était meilleur
"compagnon" que le fils). La femme vivant plus
longtemps que le mari, il s'agit le plus souvent de
testaments de veuves auxquelles leur époux, décédé, a
laissé le choix de l'héritier universel.
Les exemples
étant nombreux et différant des autres, conduisent à
montrer, grâce à des tableaux, certains échantillons de
ces donations.
Tableau n°1 : Anne Savignac,
veuve Singlande.
Tableau n°2 : Anne Gailhard,
veuve de Jean Rey.
Tableau n°3
: Antoinette Borredon, veuve de Jean Vassal.
Tableau n°4
:
Françoise Lacombe, veuve de Jean Aba.
Tableau n°5 : Jeanne
Berthès, veuve Sarganel.
Tableau n°6
: Antoinette Vergnes, veuve Andral. Autre type ; quand il y
a plusieurs mariages.
Tableau n°7
: Raymond Vayssières, veuf de Marie Delmon puis de Delphine
Domerq.
Tableau n°8
: Claire Decremps, veuve de Couderc puis de Pierre Vinel.
Tableau n°9
: Marguerite Croutil, veuve de Lafage puis de Jean Bousquet.
Il existe
quelques cas de trois mariages : jamais l'héritage n'était
donné aux enfants du premier mariage (Jean Cammas donnait
tout au fils du second mariage).
3 - Les
obligations de l'héritier universel quand il y a d'autres
enfants
C'était à
lui que revenait la charge des obsèques et des honneurs
rendus selon le rang du défunt, ainsi que le versement des
sommes d'argent, destinées à faire dire des messes, basses
ou hautes, à la confrérie du St Sacrement ou à un ordre
religieux ou bien au curé de la paroisse du défunt.
De plus, et
c'était souvent la plus lourde charge, il donnait les legs
faits à ses propres frères et soeurs et payer les
annuités restantes des dots de ceux qui étaient mariés et
entretenir ceux qui étaient mineurs jusqu'à leur majorité
et ainsi que "nourrir de bouche et d'habit" le
parent survivant dans la maison.
La lourdeur
de ces obligations les faisaient durer des années faute de
liquidités et montre qu'en fait il s'agit plus d'un partage
que d'une donation véritablement universelle, puisque, dans
certains cas, cela conduisait à la vente d'une partie des
biens fonds.
On citera
plusieurs exemples à l'appui de cette affirmation.
Tableau n°10
: le fils ciné du sire de Monta(i)gu obligé de vendre pour
payer les legs de ses deux frères cadets huit ans après la
mort de son père alors que les deux filles étaient
mariées et leur dot, au moins en partie, payée.
Un autre
exemple apporte la preuve que ces charges pesaient sur
plusieurs générations : en 1754,
François de
Regourd de Vaxis prévenait ses héritiers que son héritage
était grevé de 14000 livres immobilisées par sa mère car
le contrat de mariage les lui donnait, que 17000 livres
étaient dues à son épouse car c'était ainsi qu'il avait
pu verser à ses oncles et tantes les legs à eux faits par
son père et que 3000 livres étaient données à son
épouse par contrat de mariage. II regrettait de ne pouvoir
donner que 7000 au cadet pour l'achat d'une lieutenance,
4000 livres à chacun des 3 autres enfants ; le fils aîné
avait, de plus, une charge d'avocat au présidial de Cahors.
Jean de Bismes chargeait son
fils aîné, héritier universel,
de verser en dehors de faibles sommes aux enfants
mariés, 7000 livres aux filles non mariées plus e
leur nourriture dans la maison jusqu'à leur mariage, et de donner
au fils cadet la métairie provenant du grand-père maternel,
avec tout ce qu'elle contenait, plus 1000 livres quand
il aurait 25 ans.
L'épouse du
seigneur de St Cirq-la-Popie était héritière universelle
de son mari mais devait 2500 livres à chacun des six
enfants et, à son décès, choisir l'un des deux fils comme
héritier universel "à son bon gré".
Très souvent
l'héritier universel devait garder à la maison les enfants
les plus jeunes jusqu'à leur majorité ou leur mariage,
faire "pot et feu commun avec la mère ; s'il y avait
mésentente, il était parfois prévu de donner des
équivalences qui remplaçaient la "bouche et le
couvert ; il s'agissait de blé, d'huile, vendange et vin ou
demi-vin, des profits des brebis et du paiement des
domestiques de la personne qui quittait la maison mais le
travail qui était fourni n'était plus exigé d'où une
perte pour l'héritier universel.
5 - Les
testaments en faveur d'une personne n'appartenant pas à la
lignée
lis étaient
très rares et n'existaient que dans des situations
précises : absence de parenté connue, ou parfois cependant
aux dépens de collatéraux pour lesquels il n'existait pas
de régime de faveur, jamais en présence d'enfants,
d'ascendants ou même d'époux. Nous citerons trois cas
parmi d'autres : celui d'un maître chirurgien, non marié,
qui lègue ses biens à sa belle- soeur, alors que le frère
vit encore, pour qu'elle les transmette à ses enfants quand
elle le voudra.
En second
lieu celui d'un laboureur léguant à sa soeur 30 livres et
instituant comme héritier universel un homme vivant avec
lui, sans lien de parenté invoqué ; le troisième cas
s'apparente presque à une captation d'héritage : une veuve
laissant à sa soeur 30 livres et des "nippes et
donnant tout le reste (?) à un avocat au Parlement de
Toulouse, juge Bayle d'un village voisin, appartenant à une
famille de juristes et notaires depuis le XVe siècle.
6 - En
l'absence de testament, il était procédé à un
partage égalitaire entre les enfants ; les dots étaient
déduites de la part des enfants mariés. On procédait
alors à un inventaire avec recours à des experts. Le même
processus
était suivi entre les frères et les soeurs du défunt. Les
juges royaux et les notaires pouvaient effectuer une prise
de possession en faveur d'un des héritiers s'il y avait eu
occupation indue par un autre ; les animaux et les meubles
étaient vendus et la somme résultant de cette opération
était partagée. Ces pratiques montrent, à l'évidence,
que le droit local ne reconnaissait que le partage comme
mode de succession, même si le fils ainé était
l'héritier universel le plus souvent désigné.
III - LE
DÉLAISSEMENT PAR RETRAIT LIGNAGER.
Cette
disposition n'existait que dans le droit du Quercy. Même le
Rouergue voisin, d'où était venus nombre des
"pionniers repeuplant le Quercy après la
désertification due à la guerre de Cent Ans, ne
connaissait pas cette règle.
Lors d'un
décès, il était possible pour un ou plusieurs héritiers
de demander et d'obtenir de plein droit la remise d'une
terre vendue par le défunt moins de trois ans avant son
décès. L'acheteur se retirait "de son bon gré",
recevait les sommes versées pour l'achat proprement dit,
pour les "lods et ventes et pour les frais d'acte.
La récolte
pendante était partagée, toute la semence allant à celui
qui reprenait la terre, la paille répartie par moitié, la
pâture après la moisson pour l'ancien acheteur et jusqu'à
la Saint André, le labourage revenant au repreneur (le
labourage est possible en Quercy en décembre).
II s'agissait
d'un acte fréquent, qui ne donnait pas lieu à
contestation. Les exemples abondent dans tous les registres
notariaux, la procédure était presque toujours semblable.
La notion de bien familial était donc prioritaire.
La famille
quercinoise était donc une famille relativement étroite ;
les cousins n'étaient jamais considérés comme des ayants
droit. La femme, même veuve, jouait un rôle important,
particulièrement quand elle avait apporté les biens de sa
famille dont elle restait maîtresse de toute façon : son
époux ne pouvait, en aucun cas, disposer des biens sans son
accord et le plus souvent en sa présence. Si elle disposait
des biens du ménage grâce au testament de son époux, elle
était, le plus souvent, dispensée de faire un inventaire
ou de rendre des comptes quand elle remettait les biens à
ses enfants avant son décès. Mais un remariage l'obligeait
à tout abandonner aux mains d'un enfant ainé ou d'un
tuteur.
En tout cas,
l'importance du couple était primordiale de même le
maintien, le plus possible, des biens dans la lignée comme
le prouvaient les substitutions prévues, si l'héritier
universel décédait sans descendance, en faveur de se
frères ou soeurs.
Malgré les
deux cents ans de Code Civil, il y a de nos jours encore des
traces de ces coutumes bien qu'elles s'effacent peu à peu.
ADDENDUM
au paragraphe "les obligations de l'héritier
universel"
Si l'héritier universel
estimait que son héritage diminué des différents legs
était inférieur au quart de la valeur de la succession,il
faisait procéder à un inventaire et pouvait avoir recours
à l'une des deux dispositions suivantes ,venues du droit
romain par l'intermédiaire du code justnien.
1°) la quarte falcidique: L'héritier universel acceptait
la succession mais demandait la"distraction" du
quart en sa faveur. Les legs,après inventaire, étaient
réduits proportionnellement à la valeur restante.
2°) la quarte trebellianique:l'héritier universel refusait
la succession mais gardait le quart;un autre ayant droit
pouvait alors accepter l'héritage et ... Ces dispositions
sont très rarement mises en application;elles pouvaient en
réduisant la valeur des legs en faveur des paroisses,des
confréries et des ordres monastiques diminuer le nombre des
messes dites pour le repos de l'âme du testateur et ainsi
celui ou celle qui y avait recours pouvait croire mettre en
péril le salut éternel du défunt. Le plus souvent ces
quartes sont citées par le testateur qui interdit d'y avoir
recours soit explicitement comme madame de Grenier veuve du
comte d'Hautefort soit par un simple:"n'autorisant
aucune distraction de quarte".
BIBLIOGRAPHIE
Les registres des
notaires déposés aux Archives départementales du Lot ont
été largement utilisés et plus particulièrement :
3E 171 Maître Romec à Limoge, 3E 180 Maire Delat à Varaire,
3E 219 Maire Gendre à Cahors, 3E 389 Maître Amadieu à
Cahors, 3E 610 Maître Minihot à Cremps, 3E 1254 Maître
Dinesty à Puy-l'Evéque, 3E 100 Maître Grand à Figeac, 3E
664 Maire Anthony à Souillac, 3E 433 Maître Dolique à
Goujounac, 3E 747 Maître Simonnet à Gourdon.
Livres ou articles
offrant des points de comparaison :
A.M. Landes-Mallet : "La famille en Rouergue au
Moyen-Âge" ; 1985 Université de Rouen.
J. Laffargue : "La famille pyrénéenne du XVe au XVIe
siècle - 1991 Bordeaux.
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