Les
signatures des intervenants sont à prendre en
considération. Elles peuvent indiquer, plus ou
moins précisément, le degré d'instruction du
signataire. En effet, une collection de signatures
d'une même personne, relevées sur les actes qui
ont marqué les différentes étapes de sa vie,
propose parfois de surprenantes révélations
quant à l'évolution de son degré d'instruction.
C'est
dans la marge des actes de naissance que sont
indiquées des mentions dites
« marginales
».
Notons
que l'acte de naissance peut être remplacé par
des procès-verbaux de découverte des enfants
nouveau-nés, la reconnaissance de paternité,
l'acte de naissance d'un enfant dit illégitime,
la transcription des naissances des enfants nés a
l'étranger. Signalons, à la Bibliothèque
nationale, un recueil de 126 pages portant le
titre : «Prénoms pouvant être inscrits sur
les registres de l'état civil destinés à
constater les naissances conformément à la loi
du 11 germinal an XI (1er avril 1903)».
L'ACTE
DE MARIAGE
Il indique
les nom et prénoms des époux, leurs lieu et date
de naissance, leurs profession et domicile, les
nom et prénoms des parents, leur domicile, leur
profession et parfois leurs lieu et date de
naissance ou de décès, les nom, prénoms et
qualité des témoins des époux, la localisation
et la date du contrat de mariage s'il y a lieu.
Dans certains actes de mariage sont parfois indiqués
les nom, prénoms et qualité des grands-parents
de l'un, de l'autre ou des deux époux.
Pour
les actes de mariage, des témoins sont nécessaires
(voir les conditions de validité du mariage).
Leurs nom, prénoms et degré de parente sont
toujours précisés. Cette information ne doit pas
être délaissée par les chercheurs. Elle sera
indispensable en cas de blocage ou dans le cas
d'une recherche de descendance.
Tout généalogiste
doit savoir que la loi du 13 fructidor de l'an VI
(30 août 1798) demandait que les mariages
soient célébrés aux chefs-lieux des cantons
seulement les decadis (Dixième jour de la décade
républicaine dans le calendrier
révolutionnaire) et qu'il en soit tenu des
registres distincts. Cette disposition ne fut réellement
appliquée qu'en l'an VII et en l'an VIII (du 22
septembre 1798 au 26 juillet 1800). Pour toute
recherche de mariage dans une commune à cette époque,
il vous importe donc de vous reporter aux
registres de la commune faisant alors office de
chef-lieu de canton.
C'est dans la marge des
actes de mariage que sont indiquées des mentions
dites
« marginales
».
Enfin,
pour cette catégorie d'actes, signalons un
auxiliaire de recherche très précieux. Il a pour
nom «Registre des publications de mariage».
Il permet de situer les mariages célébrés en
dehors de la commune puisque les publications des
bans sont effectuées aux tableaux d'affichage des
mairies du domicile des deux fiancés.
Malheureusement pour les généalogistes, ces
registres n'ont pas toujours été conservés,
puisque la circulaire ministérielle du 25 juin
1927 a autorisé leur destruction. Par ailleurs,
ils sont dépourvus d'index.
L'ACTE
DE DÉCÈS
Il
mentionne le nom et le prénom usuel du défunt,
parfois son âge approximatif, jour et l'heure du
décès, la profession (le lieu de naissance et le
domicile du défunt ne sont pas toujours précisés),
ou les nom et prénom de l'époux décédé, ainsi
que le nom, prénom et qualité de parente des
deux déclarants.
C'est
dans la marge des actes de décès que sont indiquées
des mentions dites « marginales
».
Notons
encore que l'acte de décès peut être remplacé,
s'il y a lieu, par un acte relatif à l'enfant né
sans vie.
LES
MENTIONS MARGINALES
Elles
renforcent considérablement l'exhaustivité de l'état
civil français. Comme leur nom l'indique, elles
apparaissent dans la marge des actes dressés sur
les registres des naissances,
mariages ou décès.
Gildas
Bernard donne une excellente définition des
mentions marginales : «Mesures de publicité
destinées à établir une relation entre deux
actes de l'état civil ou entre un acte et la
transcription d'un autre acte ou jugement. Elles
consistent en une référence sommaire en marge de
l'acte ou jugement antérieurement dressé ou
transcrit ou nouvel acte (ou jugement) qui vient
modifier l'état civil de l'intéressé.»
L'article
75 de la loi 89-18 du 13 janvier 1989 (J.O. du 14
janvier 1989, page 542), relative à diverses
mesures d'ordre social, stipule que «nonobstant
toutes dispositions contraires, les mentions
marginales ne seront plus apposées, à compter du
1er janvier 1989, sur l'exemplaire des registres
de l'état civil conservé au greffe du tribunal
de grande instance.»
Heureusement
pour le généalogiste du XXe siècle, les
mentions marginales continueront d'être inscrites
sur l'exemplaire des registres conservés en
Mairie. On peut se demander si le législateur a
bien mesuré l'importance de sa décision : en
effet, que se passera-t-il dès lors qu'une
collection municipale sera détruite, comme ce fut
le cas par quelques incendies récents ?
Les
mentions marginales sont postérieures à la Révolution
française. Elles naissent avec le code civil.
L'usage courant des mentions marginales n'apparaît
en France qu'avec la loi du 17 août 1897. Cet
usage ne fut introduit dans les deux départements
alsaciens qu'en 1920.
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